1110.Aux fins des objectifs de l’article 1109, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :1°prévoir des matériaux de revêtement extérieurs durables;
2°prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue.